Art. 154 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Scrutin de liste
Art. 154 LGC · Scrutin de liste
1. Les membres des commissions permanentes, ceux d'autres commissions et les autres personnes qui ne sont pas visées par l'article 153 al. 1 sont élus au scrutin de liste.
2. Les candidats ou candidates qui ont obtenu la majorité absolue au premier ou au deuxième tour sont élus.
3. On retient ensuite, parmi les candidatures qui ont obtenu le plus de voix au second tour, le double du nombre des postes qui sont encore à pourvoir; les autres candidatures n'entrent plus en considération pour les tours suivants. Les noms des personnes encore éligibles sont lus par la présidence avant chaque tour.
4. On procède ensuite à un nouveau tour de scrutin et l'on continue ainsi jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus à la majorité absolue.
5. Entre chaque tour de scrutin, la présidence offre aux groupes parlementaires la possibilité de s'exprimer brièvement par l'intermédiaire d'un ou d'une porte-parole.
6. Si un tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu'il n'y a de sièges à pourvoir, les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges disponibles.
7. Les alinéas 1 à 6 s'appliquent également lorsqu'un seul siège est à pourvoir.