Art. 153 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Scrutin uninominal
Art. 153 LGC · Scrutin uninominal
1. Sont élues au scrutin uninominal les personnes qui suivent
a) le président ou la présidente du Grand Conseil;
b) les deux vice-présidents ou vice-présidentes du Grand Conseil;
c) le président ou la présidente du Conseil d'Etat;
d) le président ou la présidente du Tribunal cantonal;
e) ...
f) les juges au sens de l'article 4 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice;
g) le ou la secrétaire général-e du Grand Conseil;
h) les membres du Conseil de la magistrature.
2. Les deux premiers tours du scrutin sont libres, sauf en cas d'élection sur proposition.
3. Dans les tours suivants, seules les personnes ayant obtenu des voix lors du deuxième tour restent éligibles et, à chaque tour, la personne qui a obtenu le moins de voix est éliminée de l'élection. Les noms des personnes encore éligibles sont lus par la présidence avant chaque tour.
4. Avant chaque tour de scrutin, la présidence offre aux groupes parlementaires la possibilité de s'exprimer brièvement par l'intermédiaire d'un ou d'une porte-parole.
5. La personne qui obtient la majorité absolue au premier ou au deuxième tour est élue.