121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 151 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Autres décisions du Grand Conseil
Art. 151 LGC
1. Le traitement d'objets autres que des projets d'actes se limite d'ordinaire à la discussion, y compris le cas échéant sur l'entrée en matière, et au vote. Au besoin, les articles 142 et suivants s'appliquent par analogie.
2. Le Grand Conseil prend acte sans voter des rapports qui lui sont soumis, à moins qu'une disposition législative ne prescrive leur approbation.
3. Les conclusions d'un rapport sont toutefois mises au vote si elles nécessitent l'élaboration d'un projet d'acte du Grand Conseil.