Art. 147 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Lectures supplémentaires - Objets et procédure
Art. 147 LGC · Objets et procédure
1. Les actes qui sont soumis obligatoirement ou facultativement à un vote populaire font l'objet d'une deuxième lecture.
2. En deuxième lecture, l'examen a lieu par chapitre ou par section. Chaque membre conserve le droit de demander l'ouverture de la discussion sur un ou des articles.
3. Les articles ayant fait l'objet de divergences entre les deux lectures sont soumis à une troisième lecture, au cours de laquelle le Grand Conseil opte pour la décision prise dans l'une ou dans l'autre des lectures. De nouvelles propositions sont alors irrecevables.
4. La présidence cite les articles qui ont fait l'objet de modifications lors des débats précédents et précise la nature de ces modifications. Avant de passer au vote, elle demande aux personnes qui ont présenté des amendements si elles les maintiennent.