121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 144 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Rapporteur-e
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Examen des projets d'actes - Examen de détail
Art. 144 LGC · Rapporteur-e
1. Lorsque les propositions de la commission et du Conseil d'Etat sont identiques et que la commission est unanime, le ou la rapporteur-e renonce à les commenter. La personne qui représente le gouvernement peut cependant demander la parole.
2. Dans les autres cas, le ou la rapporteur-e motive brièvement les propositions de la commission. Il ou elle présente aussi les propositions de la minorité si celle-ci n'a pas désigné une personne pour le faire.
3. Les rapporteur-e-s ont le droit d'exprimer leur opinion personnelle; dans ce cas, ils annoncent qu'ils ne parlent pas au nom de la commission ou de la minorité de celle-ci.