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Art. 141 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Majorité qualifiée - Cas

Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Votes
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Art. 141 LGC · Cas

1. Doivent être adoptées à la majorité qualifiée les décisions relatives

a) à la prise en considération d'un mandat ou d'une initiative parlementaire contre l'avis du Conseil d'Etat (art. 80 al. 3 et 82 al. 3);

b) au prononcé du huis clos (art. 119 al. 2);

c) à la clause soustrayant un acte urgent au référendum préalable (art. 150 al. 1);

d) à la levée de l'immunité (art. 173 al. 4);

e) à la procédure accélérée (art. 174 al. 3).

2. Doivent également être adoptées à la majorité qualifiée

a) les dépenses brutes et uniques dont la valeur excède 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil ainsi que les dépenses brutes et périodiques dont la valeur excède 1/40 % de ces mêmes comptes;

b) les diminutions de recettes de l'Etat et des communes dont la valeur totale excède, pour les cinq premières années d'application de la loi ou du décret, 1/8 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil.

3. Les cas prévus par la législation spéciale sont en outre réservés.

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