Art. 14 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Commission des finances et de gestion
Art. 14 LGC · Commission des finances et de gestion
1. La Commission des finances et de gestion a les attributions suivantes
a) elle examine le plan financier, les projets de budget, les comptes annuels et les demandes de crédits d'engagement qui doivent être soumis au Grand Conseil;
b) elle préavise les décrets dont les conséquences financières portent sur une somme brute supérieure à 1,5 million de francs;
c) elle contrôle la gestion et examine le compte rendu des autorités, établissements et autres organismes soumis à la haute surveillance du Grand Conseil, à l'exception du pouvoir judiciaire;
d) elle examine le programme de législature;
e) elle examine et, au besoin, prend position sur les rapports des organes de contrôle des finances;
f) elle exerce les autres compétences que lui attribue la législation, notamment celle sur les finances de l'Etat.
2. Les organes du Grand Conseil peuvent demander le préavis de la Commission des finances et de gestion sur d'autres questions financières ou sur une question de principe concernant la gestion de l'administration.
3. La Commission des finances et de gestion remet chaque année au Grand Conseil un rapport sur ses activités.