Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 134 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure - Principes

Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Votes
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 134 LGC · Principes

1. Le vote se fait électroniquement. Si le système électronique est défaillant, le vote a lieu par appel nominal.

2. Lors des séances à huis clos, le vote a lieu par assis et levé sans appel nominal, sauf motion d'ordre contraire. Le vote au bulletin secret demeure réservé.

3. Le vote au bulletin secret n'a lieu que lorsqu'il est expressément prévu par la législation sur le Grand Conseil.

4. Sous réserve des votes au bulletin secret, les résultats nominatifs des votes du Grand Conseil sont publiés sur Internet d'une manière appropriée. Les modalités sont précisées, au besoin, dans une ordonnance parlementaire.

← Art. 133 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 135 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →