121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 131 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Adoption tacite
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Votes
Art. 131 LGC · Adoption tacite
1. Les propositions qui ne sont pas formellement combattues sont adoptées tacitement. Il en va de même si l'auteur-e d'un projet, d'un contre-projet ou d'un amendement se rallie à un amendement unique ou au texte voté lors d'une précédente lecture.
2. L'alinéa 1 n'est pas applicable lors du vote final (art. 146) ou lorsque la majorité qualifiée est nécessaire (art. 140 et 141).