121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 129 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Amendements - Forme
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Dispositions générales
Art. 129 LGC · Forme
1. L'amendement est formulé par écrit et transmis en principe par voie électronique à la présidence avant d'être développé.
2. Il doit être complètement rédigé et porter le numéro de l'article et de l'alinéa auxquels il se rapporte; il les reproduit intégralement.
3. Son auteur-e en donne lecture au début de son intervention dans la discussion et le texte de l'amendement est diffusé dans la salle ou remis en copie aux membres du Grand Conseil ainsi qu'aux médias.