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Art. 128 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Amendements - Objet

Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Dispositions générales
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Art. 128 LGC · Objet

1. Un amendement peut tendre

a) à modifier ou supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa du projet d'acte en délibération;

b) à introduire dans ce projet un nouvel article ou un nouvel alinéa;

c) à modifier un amendement présenté par la commission ou un membre du Grand Conseil;

d) à modifier le titre ou les considérants du projet d'acte en délibération.

2. Un amendement n'est pas recevable s'il sort du cadre du projet discuté.

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