121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 128 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Amendements - Objet
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Dispositions générales
Art. 128 LGC · Objet
1. Un amendement peut tendre
a) à modifier ou supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa du projet d'acte en délibération;
b) à introduire dans ce projet un nouvel article ou un nouvel alinéa;
c) à modifier un amendement présenté par la commission ou un membre du Grand Conseil;
d) à modifier le titre ou les considérants du projet d'acte en délibération.
2. Un amendement n'est pas recevable s'il sort du cadre du projet discuté.