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121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 121 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Tribune

Fonctionnement du Grand Conseil - Sessions
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Art. 121 LGC · Tribune

1. Une tribune est assignée au public pour lui permettre de suivre les débats.

2. Le public doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de réprobation. Il se conforme en outre aux instructions de la présidence.

3. La présidence rappelle à l'ordre la person qui contrevient à l'alinéa précédent et, au besoin, la fait expulser de la tribune.

4. Ces règles sont affichées à l'entrée de la tribune.

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