121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 110 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Préparation
Fonctionnement du Grand Conseil - Sessions
Art. 110 LGC · Préparation
1. Deux fois par année, en décembre pour le premier semestre de l'année suivante et en juin pour le second semestre de l'année en cours, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des objets dont il entend le saisir au cours du semestre suivant; il indique la session au cours de laquelle il souhaite que l'objet soit traité.
2. Treize jours avant l'ouverture d'une session, le Secrétariat établit la liste provisoire des objets sur la base des propositions, rapports et autres communications reçues des commissions, du Conseil d'Etat ou d'autres autorités.