Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 108a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Annulation d'une session

Fonctionnement du Grand Conseil - Sessions
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 108a LGC · Annulation d'une session

1. Si des circonstances extraordinaires le justifient, le Bureau peut annuler une session

a) de sa propre initiative;

b) lorsque vingt-deux membres en font la requête;

c) à la demande du Conseil d'Etat.

2. En cas d'annulation d'une session, les objets qui auraient dû y être traités le sont à la session suivante, à moins qu'ils ne soient devenus entre-temps sans objet.

← Art. 108 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 109 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →