121.1
GRGLGC
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Art. 108a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Annulation d'une session
Fonctionnement du Grand Conseil - Sessions
Art. 108a LGC · Annulation d'une session
1. Si des circonstances extraordinaires le justifient, le Bureau peut annuler une session
a) de sa propre initiative;
b) lorsque vingt-deux membres en font la requête;
c) à la demande du Conseil d'Etat.
2. En cas d'annulation d'une session, les objets qui auraient dû y être traités le sont à la session suivante, à moins qu'ils ne soient devenus entre-temps sans objet.