121.1
GRGLGC
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Art. 108 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Suspension et clôture anticipée
Fonctionnement du Grand Conseil - Sessions
Art. 108 LGC · Suspension et clôture anticipée
1. Le Grand Conseil suspend ses délibérations ou clôt ses séances de manière anticipée dans les cas prévus par la législation ou en vertu d'une décision prise à la suite d'une motion d'ordre. La compétence présidentielle en cas de troubles est réservée.
2. Sauf circonstances extraordinaires, la suspension n'excède pas deux jours ouvrables.
3. En cas de suspension, aucune adjonction ne peut être faite à la liste des objets sans une décision du Grand Conseil.
4. Il n'est pas envoyé de convocation spéciale; le Secrétariat et la présidence des groupes parlementaires informent, si nécessaire, les membres du Grand Conseil qui étaient absents au moment où la décision a été prise.