Art. 102 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Divulgation interne autorisée
Art. 102 LGC · Divulgation interne autorisée
1. Sauf si le contraire résulte clairement des circonstances, les informations traitées au sein du Bureau et des commissions peuvent être divulguées devant une commission, le Bureau ou un groupe parlementaire, à condition
a) que cela soit indispensable à l'examen d'une affaire traitée par ceux-ci
b) et que cela ne porte pas une atteinte importante à un intérêt public ou privé.
2. L'information est fournie sous une forme respectant au mieux le secret de fonction.
3. En cas de doute sur la portée de cette divulgation, la levée du secret doit être requise.
4. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent par analogie aux personnes qui représentent le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou ses organes, lorsqu'elles informent le Conseil d'Etat sur les affaires traitées dans ce cadre.