Legislator Jurisprudence & Législation

Art. 7 Loi sur le droit de pétition · Réponse

1. L'autorité donne une réponse motivée au pétitionnaire ou à son représentant.

2. Si la pétition est signée par plusieurs personnes, la communication est faite au premier des signataires apte à la recevoir, à charge pour lui d'en informer ses cosignataires.

3. La réponse est portée à la connaissance des personnes qui justifient d'un intérêt légitime.

← Art. 6 Loi sur le droit de pétition Définition Art. 8 Loi sur le droit de pétition →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →