116.1
CH-FR
Art. 7 Loi sur le droit de pétition - Réponse
Art. 7 Loi sur le droit de pétition · Réponse
1. L'autorité donne une réponse motivée au pétitionnaire ou à son représentant.
2. Si la pétition est signée par plusieurs personnes, la communication est faite au premier des signataires apte à la recevoir, à charge pour lui d'en informer ses cosignataires.
3. La réponse est portée à la connaissance des personnes qui justifient d'un intérêt légitime.