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Art. 1b Loi sur la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale (LPFC) - Crédit alloué pour chaque élection générale ou complémentaire - Montant fixe pour les frais généraux

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Art. 1b LPFC · Montant fixe pour les frais généraux

1. Le montant fixe mentionné à l'article 1a al. 1 let. a est proportionnel au total des derniers décomptes finals des frais de campagne publiés en application de la législation sur le financement de la politique pour les élections cantonales générales, arrondi au millier inférieur.

2. Il équivaut

a) pour les élections cantonales, à 20 % du total de ces décomptes, répartis à raison de 45 % pour l'élection au Grand Conseil et 55 % pour l'élection au Conseil d'Etat;

b) pour les élections nationales, à 15 % du total de ces décomptes, répartis à raison de 25 % pour l'élection au Conseil des Etats et 75 % pour l'élection au Conseil national.

3. Après la publication des décomptes finals des frais de campagne relatifs aux élections cantonales générales, le Conseil d'Etat prend une ordonnance qui mentionne explicitement les résultats globaux de ces décomptes ainsi que les montants fixes à inscrire au budget de l'Etat pour les prochaines élections générales.

4. La part des montants fixes pour les frais généraux qui est allouée à l'élection du Grand Conseil est répartie entre les cercles électoraux, au prorata du nombre d'électeurs et électrices inscrits le jour du scrutin.

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