Art. 1a Loi sur la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale (LPFC) - Crédit alloué pour chaque élection générale ou complémentaire - Composition du montant
Art. 1a LPFC · Composition du montant
1. Pour chaque élection générale, le montant des contributions aux frais de campagne allouées aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices comprend
a) un montant fixe pour les frais généraux relatifs à la campagne électorale;
b) un montant permettant la prise en charge de l'ensemble des coûts des opérations en commun de mise sous pli et d'envoi du matériel de propagande électorale.
2. Pour les élections complémentaires, à l'exception de celles qui concernent le Grand Conseil, le montant des contributions aux frais de campagne allouées aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices comprend
a) un montant fixe pour les frais généraux relatifs à la campagne électorale, qui correspond à la moitié du dernier montant fixé pour l'élection concernée en application de l'alinéa 1 let. a;
b) un montant permettant la prise en charge de l'ensemble des coûts des opérations en commun de mise sous pli et d'envoi du matériel de propagande électorale.
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