115.51
POLFIVOFIPOL
CH-FR
Art. 3 Ordonnance sur le financement de la politique (OFiPol) - Dépôt et vérification des déclarations de financement
Transparence du financement des campagnes et des organisations politiques
Art. 3 OFiPol · Dépôt et vérification des déclarations de financement
1. La Chancellerie d'Etat publie dans un premier temps les budgets de financement d'une campagne pour des élections ou votations, les décomptes finaux ainsi que les comptes annuels des organisations politiques transmis dans les délais fixés à l'article 9 al. 1 LFiPol.
2. Elle publie dans un deuxième temps et simultanément les documents précités transmis au terme du délai supplémentaire.