Ordonnance sur le financement de la politique (OFiPol) - Objet (POLFIV)
Texte législatif (4 Articles)
1. La présente ordonnance a pour objet la mise en œuvre de la législation sur le financement de la politique.
1. Les budgets et décomptes finaux excédant le montant de 10'000 francs transmis spontanément par des candidats et candidates à une élection sont publiés.
1. La Chancellerie d'Etat publie dans un premier temps les budgets de financement d'une campagne pour des élections ou votations, les décomptes finaux ainsi que les comptes annuels des organisations politiques transmis dans les délais fixés à l'article 9 al. 1 LFiPol.
2. Elle publie dans un deuxième temps et simultanément les documents précités transmis au terme du délai supplémentaire.
1. Les personnes énumérées à l'article 10 al. 1 LFiPol déclarent les revenus nets tirés de leur mandat ainsi que des autres activités en lien avec leur mandat.