115.5
POLFIGLFIPOL
CH-FR
Art. 4 Loi sur le financement de la politique (LFiPol) - Notion d'organisation politique prenant part à des campagnes
Transparence du financement des campagnes et des organisations politiques
Art. 4 LFiPol · Notion d'organisation politique prenant part à des campagnes
1. Sont dénommés «organisations politiques» au sens de la présente loi les partis politiques, groupements politiques, comités de campagne, comités d'initiative, comités référendaires et autres organisations prenant part à des campagnes électorales ou de votations, quelle que soit leur forme juridique.
2. Sont considérées comme «prenant part à des campagnes électorales ou de votations» les organisations politiques qui déploient des efforts intensifs, pendant une certaine durée, dans le but d'influencer l'issue du scrutin et qui recueillent des financements de tiers à cet effet.