Legislator Jurisprudence & Législation
115.5 POLFIGLFIPOL CH-FR

Art. 13 Loi sur le financement de la politique (LFiPol) - Publication

Publication et protection des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 LFiPol · Publication

1. Les informations sur le financement des organisations politiques, des campagnes électorales et des votations ainsi que celles qui sont relatives aux revenus des personnes élues sont publiées par la Chancellerie d'Etat sur son site Internet ou mises à disposition sur papier.

2. Les budgets des campagnes pour les élections et votations sont publiés ou mis à disposition sur papier au plus tard au moment de l'envoi aux électeurs et électrices du matériel de vote et du matériel électoral. Les décomptes finals sont publiés au plus tard deux mois après leur dépôt auprès de la Chancellerie d'Etat.

3. Les comptes des organisations politiques sont publiés ou mis à disposition sur papier au plus tard dans le courant de l'année suivante.

4. Les revenus des personnes élues sont publiés ou mis à disposition sur papier aussitôt vérifiés.

← Art. 12 LFiPol Loi sur le financement de la politique (LFiPol) - But de la loi Art. 14 LFiPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →