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115.11 PRRREDP CH-FR

Art. 9 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Mentions du certificat de capacité civique (art. 12 LEDP)

Dispositions générales - Scrutin et opérations après le scrutin
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Art. 9 REDP · Mentions du certificat de capacité civique (art. 12 LEDP)

1. Le certificat de capacité civique comprend les mentions suivantes

a) la mention «certificat de capacité civique»;

b) le nom de la commune;

c) la date de la votation ou de l'élection;

d) les indications relatives au vote anticipé prévues à l'article 14;

e) les heures d'ouverture des bureaux de vote; celles-là peuvent également être indiquées sur une feuille volante;

f) le nom, le prénom et l'adresse du citoyen ou de la citoyenne ainsi que, le cas échéant, toute autre indication propre à l'identifier;

g) dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, la désignation du bureau où le citoyen ou la citoyenne doit voter;

h) la mention des matières (fédérale, cantonale et/ou communale) dans lesquelles la personne a l'exercice des droits politiques.

2. Les communes peuvent inscrire sur le certificat de capacité civique les armoiries de la commune.

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