115.11
PRRREDP
CH-FR
Art. 8 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Matériel de vote ou matériel électoral fourni aux communes (art. 10 et 12 LEDP)
Dispositions générales - Scrutin et opérations après le scrutin
Art. 8 REDP · Matériel de vote ou matériel électoral fourni aux communes (art. 10 et 12 LEDP)
1. La Chancellerie d'Etat fournit aux communes, en fonction des scrutins concernés
a) les bulletins de vote;
b) les listes électorales imprimées et en blanc ou le masque des listes électorales;
c) les enveloppes de vote;
d) les enveloppes-réponses, sur facturation.
2. La prise en charge des frais d'impression des listes électorales ou de leur masque, de même que leur distribution, est régie par les articles 38 et 40 LEDP.
3. Les règles prévues à l'article 22c LEDP en lien avec l'établissement de bulletins de vote compatibles avec les lecteurs optiques demeurent réservées.