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Art. 30 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Contrôle des listes de signatures (art. 108 LEDP)

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Art. 30 REDP · Contrôle des listes de signatures (art. 108 LEDP)

1. Le contrôle des signatures déposées à l'appui d'une initiative, d'une annonce de demande de referendum ou d'une demande de referendum doit se faire au moyen d'un exemplaire du registre électoral tiré pour cette occasion, sur lequel le nom des personnes signataires est tracé.

2. L'exemplaire du registre électoral est conservé pendant un délai de six mois après le contrôle. Passé ce délai, il peut être détruit.

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