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Art. 28 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Forme des communications

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Art. 28 REDP · Forme des communications

1. Les communications visées aux articles 36 al. 3, 37 al. 1, 52b al. 4, 56 al. 2, 57 al. 1 et 2, 65a al. 1 et 2, 81 al. 2, 91 al. 1 et 2, 99 al. 2 et 3 et 100 al. 2 LEDP se font par écrit.

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