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Art. 27 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Election sans dépôt de listes à deux tours de scrutin (art. 90 et 100 LEDP)

Elections
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Art. 27 REDP · Election sans dépôt de listes à deux tours de scrutin (art. 90 et 100 LEDP)

1. Au terme du premier tour de scrutin, l'autorité informe par écrit les personnes ayant obtenu la majorité absolue de leur élection et leur demande expressément si elles acceptent leur élection. Elle attire leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus de l'élection.

2. Si un second tour de scrutin est nécessaire, l'autorité demande par écrit aux personnes non élues lors du premier tour si elles déposent leur candidature pour le second tour, en attirant leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus.

3. La requête demandant la confirmation des candidatures pour le second tour doit indiquer le nombre de candidatures disponibles. L'article 26 al. 3 est applicable par analogie.

4. La préfecture doit être informée de ces opérations, dans le cadre des élections communales.

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