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Art. 22 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Numéro d'ordre et publication des listes officielles (art. 58 LEDP)

Elections
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Art. 22 REDP · Numéro d'ordre et publication des listes officielles (art. 58 LEDP)

1. La Chancellerie d'Etat peut émettre des directives en vue de l'attribution des numéros d'ordre aux partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices reconnus, dans le cadre des élections fédérales ou cantonales.

2. Seules les listes officielles (listes électorales définitives) sont portées à la connaissance du public. Elles le sont par affichage au pilier public ou par tout autre moyen approprié.

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