Art. 14 Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) - Vote anticipé (art. 18 et 22 LEDP)
Art. 14 REDP · Vote anticipé (art. 18 et 22 LEDP)
1. En ce qui concerne l'exercice du droit de vote anticipé, par correspondance ou par dépôt, le certificat de capacité civique doit porter les indications suivantes
a) la mention selon laquelle la personne doit apposer sa signature de sa main;
b) la mention selon laquelle la personne qui participe à un scrutin sans en avoir le droit, notamment en utilisant un certificat de capacité civique qui ne lui est pas destiné ou en contrefaisant une signature, peut être punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'article 282 du code pénal suisse.
2. Dès leur réception au secrétariat communal, les enveloppes-réponses doivent être enregistrées et déposées dans une urne scellée et distincte. Cette urne est remise au président ou à la présidente du bureau électoral au début des opérations de dépouillement (art. 16a al. 2), accompagnée d'un procès-verbal indiquant le nombre des votes exprimés de manière anticipée (bulletins rentrés).
3. Les enveloppes-réponses qui ne peuvent pas être enregistrées doivent être conservées séparément, dans un lieu sécurisé, et remises, pour dépouillement, au président ou à la présidente du bureau électoral au début des opérations de dépouillement (art. 16a al. 2). Le bureau électoral se détermine sur la validité du vote (art. 18 al. 2 LEDP).
4. Les enveloppes-réponses ne peuvent être ouvertes qu'à partir du début des opérations de dépouillement (art. 16a al. 2). Le sceau communal est alors apposé sur le matériel de vote, et l'enveloppe de vote contenant le bulletin de vote ou la liste électorale est déposée dans l'urne.