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Art. 96 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Election générale - Second tour de scrutin

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin majoritaire - Nombre réduit de candidatures
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Art. 96 LEDP · Second tour de scrutin

1. Au second tour de scrutin, si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin.

2. S'il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue, mais pour un second tour de scrutin qui a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

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