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Art. 90 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Second tour de scrutin - Date du scrutin et candidatures admises

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin majoritaire - Dispositions générales
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Art. 90 LEDP · Date du scrutin et candidatures admises

1. Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier.

2. Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Si les candidatures dépassent ce nombre, celles qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminées.

3. Toutefois, les personnes à égalité de suffrages pour prendre rang au second tour de scrutin sont toutes admises, même si le nombre du double des sièges qui restent à pourvoir est ainsi dépassé.

4. En outre, seules peuvent participer au second tour de scrutin les personnes qui ont obtenu au premier tour un nombre de suffrages supérieur à 5 % du nombre de listes électorales valables.

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