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Art. 88 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Détermination des suffrages

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin majoritaire - Dispositions générales
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Art. 88 LEDP · Détermination des suffrages

1. Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux procèdent au dépouillement.

2. Ils établissent le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate et communiquent les résultats à la préfecture.

3. Pour les élections cantonales, la préfecture communique ensuite les résultats du dépouillement à la Chancellerie d'Etat, pour récapitulation.

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