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Art. 86 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vote

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin majoritaire - Dispositions générales
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Art. 86 LEDP · Vote

1. La personne exerçant son droit de vote peut le faire en se servant soit d'une liste en blanc, soit d'une liste imprimée.

2. Si elle utilise une liste en blanc, elle doit la remplir de sa main, entièrement ou partiellement.

3. Si elle utilise une liste imprimée, elle peut la modifier de sa main en biffant le nom de certaines personnes ou en y inscrivant celui d'autres personnes.

4. Il est interdit de porter le nom d'une même personne plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est censée non écrite.

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