Legislator Jurisprudence & Législation
115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 85 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Nombre de signatures

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin majoritaire - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (205 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 85 LEDP · Nombre de signatures

1. Dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat, chaque liste doit être signée personnellement par au moins cinquante personnes habiles à voter en matière cantonale. L'article 52a est réservé.

2. Dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète, chaque liste doit être signée personnellement par au moins cinquante personnes inscrites dans le registre électoral d'une commune du district en cause et habiles à voter en matière cantonale. L'article 52a est réservé.

3. Dans le cas de l'élection au conseil communal, chaque liste doit être signée par des personnes domiciliées dans la commune en cause et ayant l'exercice des droits politiques, au moins au nombre de

a) cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes;

b) dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes;

c) quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes;

d) vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes.

← Art. 84 LEDP Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 86 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →