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Art. 81 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Principe

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Election ouverte
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Art. 81 LEDP · Principe

1. Si aucune liste n'a été déposée, le corps électoral peut voter pour n'importe quelle personne éligible.

2. Les personnes éligibles qui ont obtenu des suffrages en sont immédiatement informées. Elles doivent indiquer, jusqu'au jeudi suivant le scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur élection. Tout défaut de réponse est considéré comme un refus de l'élection.

3. Est compétent pour informer les personnes de l'obtention de suffrages et enregistrer leur détermination

a) le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;

b) le secrétariat communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

4. Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l'élection ainsi que celui des personnes inéligibles.

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