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Art. 80 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Election complémentaire - Nombre réduit de candidatures

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Vacance d'un siège et élection complémentaire
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Art. 80 LEDP · Nombre réduit de candidatures

1. Lors d'une élection complémentaire, si le nombre des personnes candidates de toutes les listes déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin

a) par le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;

b) par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

2. Si tous les sièges sont pourvus, l'arrêté de convocation du corps électoral pour le cercle ou la commune concernés est rapporté par l'autorité compétente.

3. Si, après la proclamation des personnes élues sans scrutin, il reste des sièges vacants, la convocation du corps électoral du cercle ou de la commune concernés est maintenue, et le scrutin a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

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