Art. 8 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Obligation et dispense
Art. 8 LEDP · Obligation et dispense
1. Toute personne désignée à la fonction de membre du bureau électoral ou de scrutateur ou scrutatrice a l'obligation de la remplir.
2. Toutefois, les personnes suivantes en sont d'office dispensées
a) les député-e-s aux Chambres fédérales;
b) les membres du Conseil d'Etat;
c) les député-e-s ainsi que les membres du Secrétariat du Grand Conseil;
d) le chancelier ou la chancelière d'Etat et le vice-chancelier ou la vice-chancelière d'Etat;
e) les préfets et préfètes;
f) les magistrats et magistrates permanents des autorités judiciaires;
g) le personnel de la Chancellerie d'Etat, des préfectures et du service compétent en matière de droits politiques[1];
h) les Suisses et Suissesses de l'étranger.
3. Le conseil communal peut dispenser les personnes qui, sur demande écrite, justifient d'un empêchement majeur.