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115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 8 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Obligation et dispense

Partie générale - Registre et bureau électoral communal - Bureau électoral communal
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Art. 8 LEDP · Obligation et dispense

1. Toute personne désignée à la fonction de membre du bureau électoral ou de scrutateur ou scrutatrice a l'obligation de la remplir.

2. Toutefois, les personnes suivantes en sont d'office dispensées

a) les député-e-s aux Chambres fédérales;

b) les membres du Conseil d'Etat;

c) les député-e-s ainsi que les membres du Secrétariat du Grand Conseil;

d) le chancelier ou la chancelière d'Etat et le vice-chancelier ou la vice-chancelière d'Etat;

e) les préfets et préfètes;

f) les magistrats et magistrates permanents des autorités judiciaires;

g) le personnel de la Chancellerie d'Etat, des préfectures et du service compétent en matière de droits politiques[1];

h) les Suisses et Suissesses de l'étranger.

3. Le conseil communal peut dispenser les personnes qui, sur demande écrite, justifient d'un empêchement majeur.

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