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Art. 77 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vacance d'un siège - Substitution

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Vacance d'un siège et élection complémentaire
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Art. 77 LEDP · Substitution

1. En cas de vacance d'un siège en cours de législature, la personne en tête des viennent-ensuite de la liste concernée est proclamée élue

a) par le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;

b) par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

2. Elle peut décliner son élection dans les trois jours à compter de la proclamation; dans ce cas, le siège est attribué à la personne suivante. Lors d'une vacance ultérieure, son nom est à nouveau pris en considération, sauf si la vacance précédente a déjà donné lieu à une élection complémentaire.

3. En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite, l'article 76 al. 3 et 4 est applicable par analogie.

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