Art. 75 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Répartitions suivantes
Art. 75 LEDP · Répartitions suivantes
1. Les sièges restants sont attribués un par un, selon la procédure suivante
a) on divise le nombre de suffrages de parti obtenus par chacune des listes par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus plus un;
b) on attribue le premier des sièges restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c) si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 74 al. 2;
d) si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e) si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des sièges restants revient à la liste dont la personne candidate pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f) si, enfin, plusieurs personnes candidates se trouvent à égalité, c'est le sort qui décide.
2. L'opération est répétée jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués.