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Art. 74 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Première répartition des sièges entre les listes

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Expression du vote et établissement des résultats
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Art. 74 LEDP · Première répartition des sièges entre les listes

1. Le nombre de suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre de sièges à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition (quotient électoral).

2. Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que son nombre total de suffrages contient de fois le quotient électoral.

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