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Art. 72 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Détermination des suffrages

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Expression du vote et établissement des résultats
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Art. 72 LEDP · Détermination des suffrages

1. Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux communaux procèdent au dépouillement.

2. Ils établissent

a) le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate des différentes listes (suffrages nominatifs);

b) le nombre de suffrages complémentaires obtenus par chaque liste;

c) le nombre total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (suffrages de parti).

3. Pour l'élection au Grand Conseil, les bureaux électoraux communaux communiquent les résultats du dépouillement au bureau électoral du cercle.

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