Legislator Jurisprudence & Législation
115.1 PRGLEDP CH-FR

Art. 68 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vote

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Expression du vote et établissement des résultats
Ouvrir la source officielle Texte complet (205 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 68 LEDP · Vote

1. La personne exerçant son droit de vote peut le faire en se servant soit d'une liste en blanc, soit d'une liste imprimée.

2. Si elle utilise une liste en blanc, elle doit la remplir de sa main, entièrement ou partiellement. Elle peut reproduire la dénomination d'une liste et son numéro d'ordre.

3. Si elle utilise une liste imprimée, elle peut y biffer des noms ou la panacher avec des noms issus d'autres listes. Elle peut en outre biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore remplacer ces indications par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.

4. Les modifications, les adjonctions ou les suppressions doivent être faites à la main.

5. Il est interdit de porter le nom d'une même personne plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est censée non écrite.

6. Si la dénomination de la liste et le numéro d'ordre ne concordent pas, la dénomination est déterminante.

← Art. 67 LEDP Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 69 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →