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Art. 63 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Grand Conseil - Répartition des sièges entre les cercles électoraux

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Elections selon le mode de scrutin proportionnel - Dispositions préalables
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Art. 63 LEDP · Répartition des sièges entre les cercles électoraux

1. Les sièges du Grand Conseil sont répartis entre les cercles électoraux de la manière suivante

a) le chiffre de la population légale est divisé par le nombre de sièges au Grand Conseil;

b) le nombre entier immédiatement supérieur au résultat ainsi obtenu constitue le quotient pour la répartition;

c) chaque cercle électoral a droit à autant de sièges que le chiffre de sa population légale contient de fois le quotient;

d) les sièges non encore attribués sont répartis entre les cercles ayant obtenu les plus forts restes; si deux ou plusieurs cercles ont obtenu les mêmes restes et qu'il n'y ait plus qu'un siège à attribuer, le cercle électoral ayant la plus importante population légale l'emporte.

2. Avant le renouvellement intégral du Grand Conseil, le Conseil d'Etat procède à une répartition des sièges en fonction de la dernière statistique de la population légale publiée officiellement.

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