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Art. 59 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau électoral du cercle

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Dispositions communes
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Art. 59 LEDP · Bureau électoral du cercle

1. Lors des élections des membres du Grand Conseil et des préfets ou préfètes, chaque préfet ou préfète nomme pour le ou les cercles qui composent son district, au plus tard dix jours avant l'élection, un bureau électoral.

2. Il fixe, en fonction des besoins, le nombre des membres du bureau et de leurs suppléants ou suppléantes et les désigne parmi les personnes exerçant leurs droits politiques dans le cercle. Il désigne en outre le ou la secrétaire.

2bis. Pour l'élection au Grand Conseil, les préfets ou préfètes de la Glâne et de la Veveyse nomment conjointement, parmi les membres des deux bureaux électoraux de leurs cercles, une délégation chargée de la répartition des sièges dans le groupe de cercles électoraux (art. 75a à 75d), sous la surveillance des deux préfets ou préfètes. Ceux-ci se coordonnent en outre en vue de procéder à un éventuel tirage au sort.

3. Pour le surplus, les règles relatives au bureau électoral communal sont applicables par analogie.

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