115.1
PRGLEDP
CH-FR
Art. 58a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau électoral cantonal
Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Dispositions communes
Art. 58a LEDP · Bureau électoral cantonal
1. La Chancellerie d'Etat a les attributions du bureau électoral cantonal dans les scrutins cantonaux et fédéraux.