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Art. 58a Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau électoral cantonal

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Dispositions communes
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Art. 58a LEDP · Bureau électoral cantonal

1. La Chancellerie d'Etat a les attributions du bureau électoral cantonal dans les scrutins cantonaux et fédéraux.

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