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Art. 58 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Listes électorales définitives et numéro d'ordre

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Dispositions communes
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Art. 58 LEDP · Listes électorales définitives et numéro d'ordre

1. Lorsque les opérations d'élimination, de remplacement et de rectification sont terminées, l'organe compétent établit les listes électorales définitives et leur attribue un numéro. Ces listes constituent les listes officielles.

2. La publication de listes autres que les listes officielles est interdite.

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