Art. 57 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Remplacement des candidatures éliminées et rectification des listes électorales
Art. 57 LEDP · Remplacement des candidatures éliminées et rectification des listes électorales
1. Le cas échéant, seuls les signataires peuvent remplacer les candidatures éliminées et rectifier ou compléter leur désignation sur l'invitation de
a) la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats;
b) la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou préfète;
c) le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.
2. Les indications relatives aux personnes remplaçant celles dont la candidature a été éliminée et les indications relatives à la rectification des listes électorales sont communiquées à l'organe compétent au plus tard le lundi de la cinquième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures. Toutefois, pour l'élection des député-e-s au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la septième semaine précédant le jour de l'élection.
3. Les communications relatives au remplacement des personnes déclarées inéligibles doivent être accompagnées de la signature des nouvelles personnes candidates, attestant qu'elles acceptent de figurer sur la liste. Si cette signature fait défaut, si la nouvelle personne candidate figure déjà sur une autre liste électorale, si elle n'est pas éligible ou si les indications personnelles la concernant ne sont pas fournies, sa candidature est éliminée.
4. Sauf indication contraire des signataires, le nom des nouvelles personnes candidates est porté en fin de liste.
5. Si elle n'est pas complétée ni rectifiée dans le délai fixé à l'alinéa 2, la liste est réduite aux candidatures valables et conformes aux exigences formelles.