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Art. 52b Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Signataires des listes électorales - Exception b) Registre des partis politiques

Elections - Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales - Dispositions communes
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Art. 52b LEDP · Exception b) Registre des partis politiques

1. Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie d'Etat à condition

a) qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 du code civil dont le but, d'après ses statuts, est principalement politique;

b) qu'il compte au moins trois membres élus au Grand Conseil sous le même nom.

2. Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie d'Etat les documents et les données suivants

a) un exemplaire de ses statuts;

b) son nom officiel et l'adresse de son siège;

c) le nom et l'adresse des personnes chargées de la présidence et du secrétariat du parti.

3. La Chancellerie d'Etat tient le registre des données fournies par les partis politiques.

4. Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie d'Etat toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse des personnes chargées de la présidence et du secrétariat du parti.

5. Le registre peut être consulté sur Internet ou au siège de la Chancellerie d'Etat. La Chancellerie d'Etat tient aussi les documents d'enregistrement qui sont sur papier à la disposition des personnes qui souhaitent les consulter.

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