Art. 5 Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Publicité
Art. 5 LEDP · Publicité
1. Toute personne ayant l'exercice des droits politiques en matière cantonale peut en tout temps consulter le registre électoral de toute commune. Pour les personnes n'ayant l'exercice des droits politiques qu'en matière communale, l'accès est limité au registre électoral dans lequel elles sont inscrites.
2. Tout parti politique ou groupe d'électeurs et électrices peut, sur demande écrite, obtenir une copie du registre électoral. Le conseil communal peut exiger le remboursement des frais.
3. Lorsqu'une personne a fait bloquer la communication de ses données inscrites au contrôle des habitants, l'accès au registre est limité aux données indispensables à l'identification de cette personne.
4. Les données obtenues doivent être utilisées exclusivement à des fins de vérification de l'exactitude du registre. La personne qui demande l'accès signe une formule rappelant cette condition ainsi que la sanction pénale encourue en cas d'inobservation (art. 158 let. d).